La justice a tracé une ligne de crête entre urgence sanitaire et exigences environnementales. Dans une décision rendue ce vendredi 31 juillet 2026, le tribunal administratif de Mayotte a suspendu l’autorisation environnementale délivrée le 3 juillet 2025 pour la construction de la future usine de dessalement d’Ironi Bé, à Dembéni.
Les juges ont toutefois choisi de ne pas annuler immédiatement le projet. Ils accordent au préfet de Mayotte et au Syndicat mixte Les Eaux de Mayotte (LEMA) un délai de six mois pour corriger trois irrégularités avant de statuer définitivement sur le recours porté par les associations Mayotte Nature Environnement (MNE), France Nature Environnement (FNE) et GEPOMAY. Dans un premier jugement rendu le 22 juillet dernier, le tribunal avait en revanche déclaré irrecevable la requête de Sea Shepherd France, déposée après la clôture de l’instruction.
Trois manquements environnementaux jugés suffisamment sérieux

Le tribunal a retenu « trois illégalités » précises. La première concerne le non-respect de plusieurs réserves émises dans l’avis conforme du ministre chargé de la protection de la nature.
Les juges relèvent notamment que le Parc naturel marin de Mayotte n’avait pas été informé de « la nature des molécules chimiques rejetées dans le lagon » et que les mesures compensatoires prévues pour la destruction des zones humides restaient insuffisantes. Selon le jugement, « les modalités de compensation (…) sont suffisantes au titre d’un facteur un, mais insuffisantes au titre d’un facteur trois« , comme l’exigeait l’avis ministériel.
La deuxième irrégularité vise l’absence de mise en œuvre d’un écran anti-matières en suspension (MES), destiné à limiter les impacts des travaux sur les fonds marins. Enfin, le tribunal relève qu’aucune mesure spécifique n’avait été prévue pour protéger le palétuvier gros poumon (Bruguiera gymnorhiza), une espèce végétale protégée.
Ces trois manquements sont toutefois considérés comme régularisables. C’est précisément ce qui conduit les juges à suspendre l’autorisation tout en sursoyant à statuer, plutôt qu’à prononcer son annulation immédiate. Si ces corrections interviennent dans le délai de six mois, le tribunal examinera alors si elles permettent de maintenir l’autorisation environnementale.
Une usine jugée indispensable malgré les irrégularités

La décision marque aussi une victoire pour l’État sur plusieurs autres points contestés par les associations. Le tribunal reconnaît notamment que le projet répond à une situation exceptionnelle.
Il rappelle que l’usine de dessalement vise à faire face à « une grave crise d’approvisionnement de la population de Grande Terre en eau potable », aggravée par les conséquences du passage du cyclone Chido, survenu le 14 décembre 2024 et de la tempête Dikéledi, passée le 18 janvier 2025. Dans ces conditions, les juges estiment que le projet participe « directement à la mise en œuvre de préoccupations de santé et de salubrité publique », relevant de l’ordre public.
Autre point sensible : la participation du public. Les magistrats reconnaissent que le projet aurait dû, en principe, faire l’objet d’une enquête publique en raison de son emprise sur le domaine public maritime. Mais ils considèrent que cette irrégularité n’a pas privé les citoyens d’une garantie, compte tenu de l’importante consultation organisée entre le 18 mars et le 17 avril 2025. Le dossier a été consulté plus de 7 300 fois, téléchargé près de 1 300 fois et a recueilli 419 contributions. Dans ces conditions, le tribunal estime que l’absence d’enquête publique n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision administrative.
La bataille judiciaire est donc loin d’être achevée. En suspendant son jugement plutôt qu’en annulant immédiatement l’autorisation, le tribunal laisse une possibilité de régularisation, tout en rappelant que les exigences du droit de l’environnement s’imposent également aux projets présentés comme répondant à une situation d’urgence. La décision définitive est désormais suspendue aux réponses qu’apporteront l’État et le LEMA dans les six mois à venir.
Mathilde Hangard


