Le projet de loi SURE, qui prévoit l’introduction d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité en matière criminelle, continue de susciter une opposition marquée du barreau de Mayotte, dans le sillage d’un mouvement national de contestation de la réforme par des avocats. Ceux-ci dénoncent un risque d’affaiblissement du procès d’assises et une justice « négociée ».
Interrogés, plusieurs magistrats du tribunal judiciaire de Mamoudzou et de la chambre d’appel, livrent une analyse différente, insistant sur le caractère très encadré du dispositif, son champ d’application limité, et les garanties procédurales qui l’entourent.
Un dispositif criminel encadré, adossé à une logique de consentement

Le projet de loi SURE s’inscrit dans une évolution déjà ancienne du droit pénal français, marquée par l’extension de procédures simplifiées en matière délictuelle, comme la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Son extension au champ criminel constitue toutefois un changement de périmètre plus sensible.
Le mécanisme envisagé repose sur une architecture stricte. Il ne pourrait être mobilisé que si l’accusé reconnaît les faits, accepte la peine proposée, et si cette proposition recueille l’accord de la victime et du parquet, avant validation par un magistrat. Certaines infractions en seraient exclues de façon explicite, notamment les crimes relevant des juridictions spécialisées comme le terrorisme ou les crimes contre l’humanité, les procédures impliquant des mineurs ou les cas d’irresponsabilité pénale. Mais au-delà de ces exclusions, le dispositif ne pourrait s’appliquer qu’aux affaires dans lesquelles les faits sont intégralement reconnus et ne donnent lieu à aucune contestation, écartant ainsi en pratique de nombreux dossiers complexes ou conflictuels.
Dans ce cadre, plusieurs magistrats interrogés à Mayotte insistent d’abord sur la portée limitée du dispositif. « Honnêtement, je ne vois pas beaucoup de dossiers, ici, qui pourraient faire l’objet d’un plaider-coupable », indique l’un* d’eux. Dans une juridiction où les affaires criminelles sont souvent lourdes, parfois multiples ou impliquant plusieurs mis en examen, les hypothèses d’application apparaissent réduites.
« Il faudra imaginer des dossiers très spécifiques, comme une tentative de meurtre ou des violences graves reconnues, et encore… », précise un magistrat. « Il faut l’accord de tout le monde : la victime, l’accusé et les avocats ». Le consentement constitue ici un point central du dispositif, présenté comme un garde-fou. La procédure ne peut être engagée sans l’adhésion des parties, et reste soumise au contrôle du juge. Les magistrats interrogés soulignent à cet égard qu’il ne s’agit pas d’une justice automatique ou imposée, mais d’un circuit procédural conditionné.
Une réponse à des délais structurels, mais des causes débattues

La réforme SURE s’inscrit dans un contexte plus large de réflexion sur les délais de la justice criminelle. En France, le temps entre l’ouverture d’une procédure et le jugement peut atteindre plusieurs années, notamment en matière d’assises. Le fonctionnement procédural explique en partie ces délais : après la clôture de l’instruction, une ordonnance de mise en accusation est rendue, ouvrant la voie à la cour d’assises. Celle-ci dispose en principe d’un délai d’un an pour audiencer, prorogeable dans certaines conditions.
À Mayotte, ces contraintes se combinent à des réalités locales. Les magistrats évoquent des dossiers particulièrement lourds et une organisation contrainte par le volume et la complexité des affaires. « Un dossier avec vingt-deux personnes mises en examen ne s’instruit pas en un an », souligne l’un d’eux.
Dans ce contexte, la procédure prévue par SURE est présentée par ses promoteurs comme un outil de régulation, permettant de traiter plus rapidement certains dossiers dans lesquels les faits ne sont pas contestés. Toutefois, cette logique ne remet pas en cause la place des assises, qui demeurent la juridiction de droit commun en matière criminelle, expliquent les magistrats interrogés. Il s’agit, selon eux, d’un mécanisme complémentaire, mobilisable dans des cas encadrés.
Une justice criminelle déjà en recomposition

Au-delà du texte lui-même, certains magistrats replacent la réforme dans une évolution plus ancienne de la justice pénale. L’un d’eux souligne notamment les transformations intervenues dans le traitement des violences sexuelles : « Cette réforme s’inscrit aussi dans une évolution de la société. Longtemps, on a correctionnalisé des viols en agressions sexuelles. Aujourd’hui, il y a de moins en moins de classements sans suite et de plus en plus de viols, notamment conjugaux, vont devant la cour d’assises ».
Cette évolution a contribué à renforcer la charge des juridictions criminelles, tout en modifiant la nature des contentieux portés devant les assises. Elle interroge également la temporalité judiciaire : entre le dépôt de plainte et le jugement, plusieurs années peuvent s’écouler.
Dans ce cadre, la réforme SURE est présentée par certains magistrats comme une tentative de réponse procédurale à une justice criminelle plus sollicitée. « Aux assises, on prend le temps : on entend les experts, les témoins, on analyse la personnalité des accusés », rappelle l’un d’eux. Mais il ajoute : « il y a des dossiers qui, au correctionnel, prendraient deux heures et aux assises deux jours ».
Une contestation des avocats jugée déconnectée par certains magistrats

À Mayotte, la réforme a suscité une mobilisation du barreau, dans le prolongement du mouvement national des avocats opposés au texte. Les critiques portent principalement sur le risque d’affaiblissement du procès criminel, la place du jury et les garanties offertes aux victimes, comme aux accusés. Les magistrats interrogés expriment, eux, une lecture plus distanciée de cette opposition. « La réaction du barreau est une totale incompréhension dans le fond », estime l’un d’eux, qui ne comprend pas l’ampleur de la contestation au regard du périmètre réel de la réforme.
Selon lui, cette mobilisation dépasse le seul contenu du texte : « Cela vient cristalliser autre chose (…) autre chose est en jeu à Mayotte », ajoute-t-il, sans préciser davantage. Un magistrat évoque également une distance croissante entre les professions judiciaires. « Je constate à Mayotte une tension ou plutôt une distance entre le barreau et les magistrats que je n’ai jamais vue ailleurs », confie-t-il.
Dans le même temps, les magistrats rappellent que des dispositifs de renforcement des juridictions ultramarines existent, notamment par des postes ouverts à la mobilité et des renforts ponctuels. Ils interrogent en miroir la capacité des autres acteurs judiciaires, comme le barreau de Mayotte, à répondre aux enjeux d’effectifs et de continuité du service. « Qu’est-ce que le barreau fait pour être plus efficace, être plus nombreux ? À longueur de piquets de grève et lors des audiences, ils répètent qu’ils ne sont pas assez nombreux pour assurer leurs missions, de la garde à vue jusqu’à la cour d’assises. Mais que font-ils pour augmenter leurs effectifs ? », demande-t-il.
Entre garanties procédurales et débats de principe
Au terme de ces échanges, la réforme SURE apparaît à Mayotte comme un dispositif à double lecture. D’un côté, un outil encadré, limité dans son champ d’application et reposant sur le consentement des parties. De l’autre, un texte qui ravive des interrogations plus larges sur la nature du procès criminel et le rôle des assises.
Dans une justice marquée par des contraintes de temps, des dossiers complexes et des attentes fortes des victimes, la question de la temporalité judiciaire demeure centrale. Mais elle se heurte à une autre exigence : celle de maintenir un cadre procédural garantissant le débat contradictoire et la solennité du jugement criminel.
« Dans un monde idéal, toutes les affaires seraient jugées aux assises », résume un magistrat. « Mais on n’est pas dans ce monde ». Entre ces deux horizons, la réforme SURE s’inscrit moins comme une rupture que comme un ajustement procédural dont la portée réelle dépendra, in fine, de son usage concret par les acteurs de la chaîne pénale.
Mathilde Hangard
*Les éléments d’identification des fonctionnaires interrogés ont été modifiés afin de préserver leur anonymat.


