Rendue publique par ordonnance en date du 21 juillet dernier, la juge des référés, Anne Khater, a rejeté la requête de Mme I. et de M. A. concernant la suspension de l’arrêté n°2023-SG-412, du 12 mai 2023, portant sur les évacuation et destruction des constructions illégalement bâties sur Hamouro, commune de Bandrélé.

Rejet de la requête des décasés d’Hamouro

Rendue publique par ordonnance en date du 21 juillet dernier, la juge des référés, Anne Khater, a rejeté la requête de Mme I. et de M. A. concernant la suspension de l’arrêté n°2023-SG-412, du 12 mai 2023, portant sur les évacuation et destruction des constructions illégalement bâties sur Hamouro, commune de Bandrélé.

C’est donc un nouveau rejet qui s’acte pour ces requérants, en lien avec les diverses procédures administratives de décasage sur notre département, dans le cadre de la fameuse loi Elan. Une requête enregistrée le 13 juin 2023, visant la suspension de l’exécution de l’arrêté précité, au regard de cette destruction répertoriée en Secteur B du village d’Hamouro, rattaché à la commune de Bandrélé. L’audience publique avait eu lieu le 7 juillet dernier, notamment par visioconférence entre les respectifs tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis de la Réunion.

Audience par visioconférence en la présence, ici, au tribunal administratif de Mamoudzou, de Me Trouvé / avocate des requérants

Une audience où, le caractère jugé litigieux de l’arrêté, allié à la contestation de proposition de solution effective de relogement, avaient été mis en avant par les avocats représentants des requérants invoquant, de surcroît, une condition d’urgence de la situation et un non respect de l’article 8, relatif à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux Droits de l’Enfant. 

Argumentaires bien entendu récusés par le camp préfectoral, au moyen de l’observation orale formulée par Maître Tamil, demandant, d’une part le rejet de cette requête mais également la prise en charge, par les requérants, des frais de justice de 1 000 euros, engendrés par cette énième affaire, dans le cadre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

On peut dire que le Tribunal administratif mahorais ne manque pas de travail et sollicitations depuis ces derniers mois…

La clôture de l’instruction, par la vice-présidente du Tribunal et juge des référés, à l’issue de l’audience publique, a donc ordonné d’une part, le rejet de la requête mais, d’autre part, le rejet de la demande préfectorale d’imputer les frais de justice aux requérants.

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