S’il est un dossier parmi tant d’autres qui ne semble guère se régler, c’est bien celui de cette structure qui fut, durant ses années dorées, l’un des plus importants propriétaires du foncier mahorais. Un foncier tant convoité au regard des divers projets que le département et ses communes souhaitent développer mais qui ne peut légalement pas être légué, malgré jolies signatures protocolaires et dissolution prononcée, tant que cette dernière n’est pas définitivement actée.
Dans le cadre d’un contrôle de ladite entité sur l’année 2023, la Chambre régionale des comptes de Mayotte a rendu public, ce mardi 9 janvier 2024, son officiel rapport et ses observations « assorties de huit recommandations dont la moitié concernent des questions de régularité » .
Synthèse officielle :
Le syndicat a été créé en 1979 entre les 17 communes et le Département de Mayotte. Il avait pour objet l’étude, la construction et l’aménagement des écoles maternelles, primaires et équipements sportifs.
En 2014, compte tenu de ses difficultés de fonctionnement et de ses piètres résultats, le syndicat a été dessaisi de sa compétence à la demande des collectivités membres ne conservant sa personnalité morale que pour les seuls besoins de sa dissolution. Le préfet peut procéder à la dissolution de l’établissement en deux temps lorsque les conditions de la liquidation ne sont pas réunies d’emblée. Dans ce cas, un premier arrêté préfectoral met fin à l’exercice des compétences, à la perception des recettes fiscales et à la perception des dotations de l’État ; un second arrêté constate la répartition de l’actif et du passif au terme des opérations de dissolution. Il s’ensuit que dans l’intervalle entre la prise d’effet du premier arrêté et le second arrêté, l’activité du syndicat se limite aux opérations nécessaires à sa liquidation. Le législateur a entendu privilégier la recherche d’un accord entre les communes membres sur les modalités de liquidation de l’établissement. Le président de l’établissement rend compte au préfet tous les trois mois de l’état d’avancement de ces opérations de liquidation. Lorsque la liquidation présente des difficultés ou n’aboutit pas, le préfet nommeun liquidateur dans les conditions prévues par décret (articles R. 5211-9 et suivants du CGCT). Il est placé sous sa responsabilité.
La dissolution n’étant pas intervenue, le préfet a nommé, en mai 2015, un liquidateur qui a démissionné début 2016. En septembre 2016, le préfet a rétabli la compétence du syndicat pour que ce dernier puisse assurer sa dissolution.
La gestion de la procédure de dissolution a été défaillante. En 2017, le comité se réunit huit fois, dont sept fois en seconde convocation faute de quorum, ce qui dénote déjà des difficultés à impliquer les représentants des collectivités membres. De 2018 à 2021, les réunions du comité syndical sont rares. En 2018, le comité ne se réunit qu’une seule fois sur seconde convocation faute de quorum à la première convocation. En 2019, le comité ne se réunit que deux fois dont une sur seconde convocation, faute de quorum. En 2020, le comité syndical ne se réunit pas. En 2021, il ne se réunit que deux fois pour l’élection du président et des viceprésidents et pour fixer leurs indemnités. De février 2019 à mars 2021, les anciens représentants ont continué de percevoir leur indemnité alors que le comité syndical ne se réunissait plus* (voir tableau ci-dessous).
Les comptes rendus trimestriels d’avancement de la dissolution prévus par la réglementation n’ont pas été produits et les réunions du comité de pilotage ont été sporadiques. Le transfert des agents aux collectivités membres a privé le syndicat de moyens humains lui permettant de gérer les opérations de dissolution indépendamment du recours à des cabinets privés dont l’apport a été limité. Les comptes du syndicat traduisent la faiblesse de son action pour la dissolution. Le syndicat n’a pas entrepris toutes les actions pour y parvenir. Cinq millions d’euros de contributions des collectivités membres n’ont pas été versés et plus d’un million d’euros de recettes liées à la location du siège n’a pas été perçu. Le syndicat a tout de même fait réaliser un inventaire de ses immeubles en 2018 et il a remboursé par anticipation les emprunts souscrits en 2019.
Neuf années après la mise en œuvre du processus, la dissolution n’est toujours pas achevée. Mise en place en mars 2021, la nouvelle mandature s’est fixée un délai de trois années pour y parvenir et a relancé les opérations afférentes.
Ce statu quo ne favorise pas l’exercice de la compétence scolaire par les communes et empêche la réalisation d’opérations d’aménagement urbain et de développement agricole, le syndicat étant le troisième propriétaire foncier de l’archipel après le Département et l’État. Le recensement des dettes n’est toujours pas achevé et leur règlement tardif en dépit des procédures réglementaires et judiciaires a entraîné le versement de plus de 0,4 M€ au titre des intérêts moratoires. Les règles de cession et de répartition des biens du syndicat n’ont été que partiellement déterminées et très peu mises en œuvre. Des transferts vers les communes ne présentant pas de difficultés particulières n’ont pas été réalisés. Trois millions d’euros de valeurs financières du syndicat ne sont toujours pas identifiés, et les parts que ce dernier détient dans la société immobilière de Mayotte (SIM) n’ont pas été cédées. L’hypothétique recette qui pourrait résulter de la cession du foncier contribue au blocage de la détermination des règles de répartition, alors que les contentieux liés aux occupations et revendications foncières obèrent fortement les possibilités de cessions onéreuses de ces immeubles.
Il appartient au syndicat de s’accorder rapidement sur la répartition de ses avoirs et de se donner les moyens d’accélérer la dissolution afin de ne pas entraver la réalisation des projets d’aménagement urbain ou de développement économique portés par les collectivités mahoraises.
La chambre régionale des comptes formule des propositions notamment sur le principe de répartition des avoirs du syndicat. Si les collectivités membres persistaient à ne pas prendre de décision sur les règles de répartition, il reviendrait au préfet de mener à son terme la dissolution du syndicat.
Rapport complet : cliquez sur ce lien