Le maire de Mamoudzou avait souhaité engager une expérimentation du 1er octobre au 31 décembre 2021 relative pour réguler les véhicules passant sur son territoire. Considérant que plus de 11.000 véhicules se déversent chaque jour dans sa commune en provenance du reste de l’île, Ambdilwahedou Soumaila prenait un arrêté le 17 septembre dernier, interdisant depuis le 1er octobre 2021, la circulation des véhicules personnels de plus de 15 ans, et instaurant une circulation alternée durant cette période. Les véhicules dotés d’une plaque d’immatriculation paire sont interdits de circulation les lundis de 4 heures à 20 h, et les impaires, les mardis.
Il se basait pour prendre cet arrêté sur l’article L. 411-1 du code de la route, précisant que
« Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. »
Trois citoyens avaient alors déposé une action en justice auprès du Tribunal administratif pour faire suspendre cet arrêté, sous la forme un référé liberté*. Il s’agit ici de la liberté d’aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’un d’entre eux était jugé ce vendredi. Le plaignant conteste au maire le droit de prendre cette décision, au motif que l’article L. 411-1 du code de la route ne s’applique pas à Mayotte. Il avançait en outre que la condition d’urgence était remplie, la décision du maire ne lui permettant plus de se déplacer tous les jours à Mamoudzou pour y travailler et par conséquent, il risquait de perdre son emploi. Il déplore aussi qu’aucune solution alternative de déplacement n’ait été proposée, comme la mise en place de transport en commun par exemple.
Ce samedi 2 octobre, le juge des référés, Gil Cornevaux, ordonne la suspension de l’arrêté du maire. En 1er lieu, il est intéressant d’apprendre que « les articles L. 411-1 à L. 411-5 du code de la route ne sont pas applicables à Mayotte », donc le maire n’a pas de pouvoir de police sur les routes de sa commune.
Ensuite, le jugement souligne qu’il n’y a aucun « parking relais aux entrées de ville pour que les personnes venant de l’extérieur du secteur défini puissent déposer leurs véhicules », et que « l’offre de taxis, dont l’octroi de licences dépend des services de l’état et non de la municipalité,ne permet absolument pas la gestion des 11.000 personnes qui pour la plupart arrivent et repartent au mêmes horaires ». Enfin, il résulte aussi de l’instruction que les personnes qui habitent Petite Terre, ne peuvent accéder avec leur véhicule en Grande terre, « puisqu’aucune autre solution d’accès leur serait offerte pour leur déplacements sur Grande Terre ».
En résumé, outre l’impossibilité pour le maire de légiférer sur un domaine dont il n’a pas compétence à Mayotte, il est surtout pointé « l’absence totale de solutions sérieuses alternatives ou complémentaires en remplacement des restrictions de circulation et de déplacements ».
Un autre référé suspension est en cours d’instruction, sur le fond, « il sera jugé le 8 octobre », indique le Tribunal, « à moins que le maire retire son arrêté ».
A la suite de ce jugement, le maire de Mamoudzou, se disant « persuadée du bien-fondé de l’arrêté sur les plans économique, environnemental et sanitaire », indique faire appel de l’ordonnance du juge des référés.
Consulter le Jugement référé liberté du 2 octobre 2021
Anne Perzo-Lafond
* Le référé liberté peut être utilisé en cas d’urgence si une décision administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (liberté de réunion, liberté d’expression, droit de propriété, etc.).