L’ex-président de la CADEMA avait émis trois recours portant sur la tenue des élections communautaires le remplaçant à la présidence de la Communauté d’Agglomération Dembéni-Mamoudzou, sur son remplacement par Saïd Soufou comme conseiller communautaire et son remplacement par Boura Chadhuli comme conseiller municipal de Dembéni.
Lors de l’audience de ce mardi 10 septembre, son avocat avait plaidé contre la légitimité de l’arrêté du préfet qui avait incité à la tenue de ces élections en jugeant Rachadi Saindou démissionnaire d’office après sa peine de 4 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire infligée par le juge judiciaire. Il estimait que le recours de son client était suspensif, et en outre, que le tribunal administratif était dessaisi pour n’avoir pas jugé dans les deux mois exigé par la loi. Pour rappel, le plaignant avait été condamné pour prise illégal d’intérêt lors d’une audience où Salime Mdéré partageait le banc des accusés pour emploi fictif par le premier.
L’avocat de Rachadi Saindou prenait comme date de repère la promulgation de l’arrêté du préfet, quand le conseil de la CADEMA retenait plus logiquement celle du recours du président déchu, soit le 16 juillet, pour ce dossier jugé le 10 septembre.
Démissionnaire d’office
Par un jugement tombé ce vendredi, le tribunal administratif de Mayotte rejette les trois requêtes présentées par MRachadi Saindou contre les opérations électorales procédant à son remplacement à la présidence et au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA), ainsi qu’au conseil municipal de Dembéni.
Les juges indiquent avoir statué dans le délai de deux mois imparti par la loi. En outre, que Rachadi Saindou a été condamné par le tribunal judiciaire à une peine d’inéligibilité pour une durée de quatre ans, avec exécution provisoire, et déclaré démissionnaire d’office par un arrêté du 27 juin 2024 du préfet de Mayotte.
Le tribunal rappelle qu’en raison de l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, le préfet était tenu de le déclarer démissionnaire d’office et que son recours introduit contre cette mesure ne présente pas de caractère suspensif de son exécution. Il en a déduit que la CADEMA et la commune de Dembéni avaient pu procéder régulièrement à son remplacement en tant que président, conseiller communautaire et conseiller municipal.
A.P-L.