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Mamoudzou

Découverte macabre ce matin à Sohoa et nouvel avertissement du parquet à la presse

Camille Miansoni
Le procureur Camille Miansoni

Le procureur de la République Camille Miansoni adresse un communiqué sur la découverte d’un corps sans vie sur la plage de Sohoa par un témoin ce vendredi 16 mars au matin.

« Un policier municipal, avisé, s’est transporté sur les lieux accompagné d’une dizaine de personnes.A 6h, la brigade territoriale autonome de Sada se rend sur les lieux et constate la présence du corps. Le parquet de Mamoudzou est avisé par téléphone à 6h40.

A 7h30, les techniciens d’identification criminelle et la section de recherche sont sur les lieux, sur lesquels ils se sont rendus par hélicoptère du fait des barrages encore en place.

Les premières constatations établissent les faits suivant:
– le cadavre est un homme noir de peau, âgé d’une trentaine d’années, grand et très mince ;
– les traces et indices relevées sur le cadavre orientent l’enquête vers un fait criminel.

L’autopsie est en cours. Une enquête est ouverte sous la responsabilité du parquet de MAMOUDZOU pour homicide volontaire, et confiée à la Section de recherches de la gendarmerie (SR)
A ce stade, le corps n’est pas identifié avec certitude.

Le parquet rappelle que toute personne engage sa responsabilité pénale lorsqu’elle fait le choix de publier des images de cadavre pouvant choquer durablement les publics ayant accès à ces images.

A ce titre, le parquet rappelle que la loi réprime en ces termes la diffusion de telles images:

Article 222-33-3 du code pénal :
« Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »

 

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