Décision vient d’être prise par le gouvernement de donner les pleins pouvoirs à Thierry Suquet en matière de mesures à prendre en réponse à la pénurie d’eau sur l'ensemble des services de l'Etat à Mayotte.

Crise de l’eau : centralisation des décisions dans les mains du préfet Thierry Suquet

Décision vient d’être prise par le gouvernement de donner les pleins pouvoirs à Thierry Suquet en matière de mesures à prendre en réponse à la pénurie d’eau sur l'ensemble des services de l'Etat à Mayotte.

Le gouvernement vient de décider d’activer l’article 27 de la loi de programmation du Ministère de l’Intérieur (LOPMI). Il s’agit de renforcer l’organisation de la direction des moyens de l’État lors de cette « crise majeure ». La préfecture de Mayotte précise que « compte tenu de l’état de la ressource en eau à Mayotte et d’un retour à la normale qui n’est pas attendu avant plusieurs mois, cette activation doit permettre de faire face aux risques tant sanitaires qu’en matière d’accès aux biens de première nécessité (approvisionnement en potable) ou qu’en termes d’ordre public. »

Concrètement, ces dispositions permettent au préfet de Mayotte de devenir l’autorité unique sur l’ensemble des services de l’État dans le seul cadre des mesures liées à la gestion de la crise hydrique. Cela concerne notamment le Rectorat, l’ARS ou l’Office Français de la Biodiversité et Météo France.

Nous avons recherché cet article qui précise qu’il est appliqué « lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population ».

Dans ce cas, il est possible de mettre en œuvre plusieurs actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742 de la même loi, « pour soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menace ».

Ces dispositions sont prises pour un mois, renouvelable par période maximale d’un mois et elles prendront fin « dès que les circonstances qui l’ont justifiée ne sont plus réunies ».

A.P-L.

 

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