22.8 C
Mamoudzou

Le contrat d’engagement républicain des associations, nécessaire pour l’octroi de subventions

Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial doit souscrire un contrat d’engagement républicain (Loi n° 2000-321 du 12 avr. 2000, art. 10-1). Un décret du 31 décembre 2021 détermine le contenu de ce contrat, que doivent souscrire les associations et les fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État, fixe ses modalités de souscription et précise les conditions de retrait des subventions publiques. Il est applicable aux demandes de subventions et d’agréments présentées à compter de son entrée en vigueur, soit le 2 janvier 2022.

Le contrat d’engagement républicain doit permettre à l’administration de s’assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d’un agrément respectent le pacte républicain. Il comporte les sept engagements suivants :

  • le respect des lois de la République. Cela consiste à ne pas entreprendre ou inciter des actions manifestement contraires à la loi ou des actions violentes ou susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. Il s’agit également de ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques et à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

  • le respect de la liberté de conscience des membres de l’entité. Il s’agit de s’abstenir de tout acte de prosélytisme abusif, exercé sous la contrainte, la menace ou la pression. Toutefois, les associations et fondations fondées sur des convictions religieuses ou autres peuvent requérir de leurs membres une adhésion loyale à l’égard de leurs valeurs ou croyances ;

  • le respect de la liberté des membres de l’entité, qui peuvent librement s’en retirer et ont le droit de ne pas en être arbitrairement exclus ;

  • la liberté et la non-discrimination. Il s’agit de ne pas opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ne reposant pas sur une différence de situation objective en rapport avec l’objet statutaire licite qu’elle poursuit, ni de cautionner ou d’encourager de telles discriminations ;

  • la fraternité et la prévention de la violence. Agissant dans un esprit de fraternité et de civisme, l’association ou la fondation s’engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque, à ne pas cautionner de tels agissements, à rejeter toutes formes de racisme et d’antisémitisme ;

  • le respect de la dignité de la personne humaine. Cela implique de respecter les lois et règlements sur la protection de la santé et de l’intégrité physique et psychique, de ne pas mettre en danger la vie d’autrui par ses agissements ou sa négligence, de s’abstenir d’exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique d’autrui par des pressions ou des tentatives d’endoctrinement, de s’abstenir de toute action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité ;

  • le respect des symboles de la République, à savoir le drapeau tricolore, l’hymne national, et la devise de la République.

Selon l’article 5, I, du décret, l’association ou la fondation veille au respect du contrat d’engagement républicain par ses dirigeants, salariés, membres et bénévoles. Si, informés de manquements à ses engagements, les organes dirigeants s’abstiennent de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposent, ceux-ci sont considérés comme imputables à l’association ou à la fondation elle-même.

Selon l’article 5, II, les sept engagements ci-dessus sont opposables à l’association à compter de la date de souscription du contrat. Tout manquement commis entre la date à laquelle la subvention a été accordée et le terme de la période définie par l’autorité administrative (en cas de subvention de fonctionnement) ou l’issue de l’activité subventionnée (en cas de subvention affectée) est de nature à justifier le retrait d’une subvention. Son montant est calculé au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui restait à courir à la date du manquement.

Une information supplémentaire sera délivrée aux associations à l’occasion du comité des financeurs organisé par la préfecture le 24 janvier 2022.

Partagez l'article:

Les plus lus

Articles similaires
Similaire

Une matinée autour de l’écomobilité et de la sécurité routière

Dans le cadre de la semaine européenne de la...

SMAE – Coupure d’eau anticipée ce mardi dans le Centre de l’île

La Mahoraise des Eaux informe les usagers de la...

Prison ferme pour un des policiers auteurs de violences

A la suite de la vidéo témoignant de l'interpellation...

Foncier cherche projet agricole à Mamoudzou

Vous êtes à la recherche d’un terrain pour votre...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com