Les produits de grande consommation concernés sont :
– Eaux minérales naturelles ou de source non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées et sans dioxyde de carbone, contenues dans des bouteilles en plastique et destinées à la consommation en tant que boissons ;
– Autres produits de grande consommation au sens de l’article D. 441-1 du code de commerce ;
– Produits destinés à l’alimentation animale, produits de traitement des végétaux et engrais ;
– Produits et matériaux de construction, matériels électriques et outils.
Les prix de vente en gros et de vente au détail des produits mentionnés ci-dessus ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
Toutefois, le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté, à partir de la moyenne des prix constatés à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d’établissements, des prix maximums applicables à l’ensemble des établissements d’une même catégorie de commerces.
Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l’importation et à tous les stades de la distribution des « autres produits de grande consommation » ( boisson non alcoolisée, piles électriques, produits de lavage, articles en papier, produits d’hygiène, aliments pour animaux, etc.), ainsi que le matériaux de construction ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
Le préfet de Mayotte précise par arrêté, en tant que de besoin, pour certains de ces produits mentionnés, les prix de vente à la production et les marges résultant de l’application de l’alinéa précédent. Pour ces mêmes produits, il peut également fixer ces prix et marges maximums pour l’ensemble des établissements d’une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d’établissements.