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Enseignement supérieur : Du rififi au sein de l’université de Mayotte

Dans une décision rendue ce lundi par le Conseil d’État, il est demandé à l’université de Mayotte d’annuler une délibération par laquelle le comité de sélection du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, désormais UM, a rejeté une candidature ainsi qu'un décret ayant nommé un professeur des universités.

Y aurait-il une guerre intestine à l’université de Mayotte entre ses enseignants et plus particulièrement au sein de la section Lettres modernes en « littératures françaises et francophones » ? C’est ce qui semble ressortir à la lecture d’une décision du Conseil d’État concernant le recrutement des professeurs au sein de l’université mahoraise. En effet, il semblerait que non content d’avoir vu sa candidature rejetée par le comité de sélection du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte pour le recrutement d’un professeur des universités en littératures françaises et francophones, le candidat, Monsieur A., a dénoncé devant le Conseil d’État, « un excès de pouvoir de ce comité de sélection » et a demandé la pure et la simple annulation de la délibération le concernant ainsi que celle établissant la liste des candidats retenus. En d’autres termes, comprenez que Monsieur A. n’a pas digéré d’avoir été recalé pour le poste qu’il convoitait en suspectant un détournement de procédure, et a même demandé, que le décret portant sur la nomination de celui qui a eu le poste (à sa place) soit également annulé.

Depuis le 1er Janvier 2024 le CUFR de Dembéni est devenu l’université de Mayotte

« Par une délibération du 9 septembre 2022, le comité de sélection du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a décidé de ne pas l’auditionner (ndlr : Monsieur A) et a rejeté sa candidature puis, par une délibération ultérieure, a arrêté une liste de candidats et classé Monsieur D., maître de conférences au sein du même centre, en première position », peut-on lire dans le document émis par le Conseil d’État.

Monsieur A. a donc demandé l’annulation pour « excès de pouvoir de ces deux délibérations et par une seconde requête (…), il a également demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 juin 2023 en tant qu’il nomme Monsieur C. professeur des universités et l’affecte au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ».

Monsieur A. a ainsi fait valoir que « Le caractère excessivement ciblé du profil décrit dans la fiche de poste avait au demeurant été critiqué lors de son élaboration par une professeure du département de lettres à l’université d’Aix Marseille, alors membre du conseil d’administration du centre universitaire de recherche et de formation de Mayotte, au motif qu’il visait à permettre le recrutement d’un candidat prédéfini ».

Le Conseil d’État a considéré que Monsieur A. « est fondé à demander l’annulation des délibérations qu’il attaque ainsi que du décret du 14 juin 2023 en tant qu’il nomme Monsieur C. professeur des universités et l’affecte au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ».

Jacques Mikulovic, recteur de Mayotte aux côtés du directeur de l’université de Mayotte, Abal-Kassim Cheik Ahamed (photo d’illustration)

Par son délibéré le Conseil d’État a donc décidé d’annuler, d’une part, la délibération du 9 septembre 2022 par laquelle le comité de sélection du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a rejeté la candidature de Monsieur A., et d’autre part la délibération de ce comité établissant le classement des candidats retenus. En outre, le décret du 14 juin 2023 nommant Monsieur D. (arrivé en première position lors de la sélection) professeur des universités et affecté au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a également été annulé.

Dans cette histoire l’État devra ainsi verser à Monsieur A. la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Quant à l’université de Mayotte elle devra verser à ce même Monsieur A. la somme de 2.000 euros, également au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Contactée, la présidence de l’université de Mayotte n’a pas souhaité faire de commentaires…

B.J.

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