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Mamoudzou

Dernier recours concernant la destruction finale du quartier de Mbouyoujou

C’est à heure plus ou moins ponctuelle, en ce mardi 11 juillet, milieu de matinée, qu’avait lieu cette (ultime ?) audience, au tribunal administratif de Mamoudzou, en lien avec le recours de Madame C, requérante souhaitant suspendre l’arrêté B n°2023-SGA-0360 du 24 avril 2023 portant sur « l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement sises à Mbouyoujou » commune de Dzaoudzi-Labattoir.

Si nous devions qualifier ce prétoire en un seul adjectif, le terme qui nous viendrait instinctivement à l’esprit serait celui de « Vide ». Non pas de sens, ni même de pertinence mais plutôt au 1er degré de l’approche. L’auditoire mahorais se résumait à la greffière et la salle était incroyablement vide. Du côté de la présidence et du défendeur, il était plutôt question d’une audience 2.0 via visio-conférence, depuis le tribunal de Saint-Denis à la Réunion. C’est donc sans la présence du Demandeur ni même de son avocat, Maître Jean-Marie Biju-Duval ou un de ses homologues du barreau mahorais que les festivités ont eu lieu visant cette seconde et ultime partie inférieure du quartier de Mbouyoujou, dite du périmètre B, au niveau bordure de route et littoral.

Une salle magistralement vide pour cette audience…

Une notion d’urgence discutée

Enregistrée le 19 juin 2023 dernier, avec mémoires complémentaires apportés ce jour,  cette ultime requête relative au contre-bas du dit quartier, s’inscrit donc dans la continuité des recours précédents, ayant été tous rejetés en amont au regard de la destruction globale de cette cinquantaine d’habitations précaires et illicites. Une destruction qui a pu être partiellement entamée le jeudi 7 juillet dernier sur la partie supérieure et vallonée répertoriée telle le périmètre A. Et bien que ces précédents recours prenaient justement en considération à la fois les zones A et B, il perdurait, ce jour, cette audience impliquant une mère ainsi que ses 3 enfants, tous mineurs, de nationalité comorienne, comme le précise Maître Olivier Tamil en introduction de cette unique plaidoirie en l’absence de la partie adverse.

Par visioconférence (de g. à d.) Matthieu Banvillet, magistrat et Olivier Tamil, avocat

Comme l’exige la procédure, une enquête sociale a donc été menée en amont par l’institution sociale qu’est l’Acfav* afin de déterminer les besoins de cette famille et de soumettre une solution d’hébergement transitoire adaptée avec un renouvellement de bail au besoin, le tout géré et payé par l’association concernée : « Il a été proposé un appartement de type T4, de 120 mètres carrés, cuisine équipée, 3 chambres et même climatisation il me semble, situé à Bandrélé » précise l’avocat. Et là est justement le point litigieux et argumentaire de la requérante du fait que cette personne réside sur Petite-Terre et qu’il soit impensable que le logement proposé soit sur Grande-Terre. Une indignation à laquelle se joint la problématique de la scolarisation des enfants et le fait de devoir gérer toute la logistique de réinscription en un autre établissement, sur une autre commune.

Cette matinée d’audience ne comportait que 2 affaires, la précédente concernant un arrêté de reconduite à la frontière, ne se voulait pas plus remplie niveau affluence. Seule l’avocate de la préfecture était physiquement présente…

Pour Me Tamil, il a été important de rappeler que les obligations légales de scolarisation ne relèvent justement pas du préfet mais bien du Ministre de l’Éducation nationale et de son autorité déconcentrée qu’est le Rectorat de l’Académie de Mayotte (institution qui a fait partie des réunions logistiques loi Élan, au préalable global, afin d’assurer cette pleine obligation de continuité au regard de la législation nationale). Et dans ce cas précis, l’argumentaire couplé qui se voulait de dire que toute cette logistique s’inscrivait dans une dynamique des plus complexes car urgente, n’était pas recevable au regard du calendrier des vacances scolaires et donc du délai supplémentaire qui s’ouvre jusqu’au mois d’août prochain, afin de permettre à cette famille, et toutes les autres précédentes concernées par cet arrêté, de faire tout le nécessaire pour la prochaine rentrée de leurs enfants.

L’Art d’ériger des difficultés « putatives »…

C’est en ce terme que Me Tamil définit la grande majorité de ces argumentaires contestataires relevant de l’ordre géographique et/ou de la mise en avant systématique de la question des enfants. Des argumentaires soulignant des complexités et problématiques anticipées alors que « le possible déménagement n’a pas encore été fait ». Appuyant son argumentation, il rappelle que cette mise en avant des enfants avait justement été considérée en amont, par ordonnance du 9 juin 2023 du juge des référés de Mayotte, comme une volonté d’utilisation pour faire obstacle à cette procédure loi Élan : « Lorsqu’un arrêté tombe et que tout le nécessaire est fait au préalable, ces opérations de recours sont immédiates, indépendamment des considérations. Aujourd’hui nous sommes dans une volonté d’instrumentaliser la misère des gens. Des prétendus défenseurs qui rentrent dans les bangas (ndlr – bidonvilles) pour rameuter de possibles clients pour certains confrères, on en est là ».

Même les abords extérieurs du Tribunal étaient des plus calmes !

Et c’est justement dans cette passive dynamique de pécuniaires représailles, au regard de l’obstruction systématique des arrêtés que la Défense a pris le parti, non seulement de demander le rejet du recours mais également de faire appliquer l’article L-761-1** demandant donc à la partie requérante de prendre à sa charge les frais de la procédure, s’élevant dans ce cas précis à 2 000 euros : « Il n’est pas question de rajouter de la misère aux gens mais un moment donné, cela encombre votre rôle monsieur le Président, cela prend du temps et nous devons envoyer un message clair. Bien entendu, nous répondrons toujours présents, nous sommes et serons toujours à l’écoute des personnes qui viennent nous voir, nous essaierons toujours de trouver des solutions au cas par cas comme nous l’avons toujours fait ».

Rappelant l’approche également d’aide logistique instaurée par le préfet, au regard du déménagement et stockage des meubles et effets personnels — par la société AGS — des familles ciblées par ces dispositions loi Élan, sachant la non obligation légale de le faire, Me Tamil a terminé son louable panégyrique laissant au rapporteur Matthieu Banvillet une conclusion de séance des plus efficacement succinctes, indiquant que la décision finale de cette affaire en délibérée serait rendue d’ici cette fin de semaine.

MLG

* Association pour la Condition Féminine et l’Aide aux Victimes

** Article L-761-1 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

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