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Annulation des départementales à Sada, M. Kamardine et T. Ibrahim font appel

Des différences « significatives » de signature sur 57 suffrages, quand 38 voix séparaient les vainqueurs des vaincus, voilà de quoi invalider les élections à Sada. Par contre, le juge n’y voit pas de manœuvres frauduleuses susceptibles d’aggraver la sanction.

A la suite des élections qui avaient couronné le binôme Mansour Kamardine et Tahamida Ibrahim en juin dernier à Sada, le candidat perdant Mohamed Assani Abdou avait déposé un recours. Il avait remporté 49,74% des suffrages exprimés, contre 50,26% pour les vainqueurs. 38 petites voix les départageaient, de quoi aller voir de plus prés ce qui se passait sur les listes électorales.

Outre des irrégularités, des soupçons de radiation d’électeurs favorables au binôme LR gagnant étaient portés, visant la mairie à la majorité LR également, et au sein de laquelle Tahamida Ibrahim, est adjointe au maire.

Lors du jugement du tribunal administratif la semaine dernière, l’avocat du binôme perdant avançait des « manœuvres frauduleuses » et avait donc été plus loin que la seule demande d’annulation des élections, en réclamant inéligibilité et la suspension du mandat des deux élus de Sada. En reprenant le fil du dossier, la proposition du rapporteur public du tribunal ne portait que sur l’annulation.

Rebelote à Sada

Le jugement vient de tomber. Il fait état de « différences significatives de signatures entre les deux tours de scrutin ». Elles porteraient sur 57 suffrages « irrégulièrement exprimés dans la seule commune de Chirongui », qui doivent « être déduits du nombre de voix obtenu par le binôme M. Kamardine et T. Ibrahim ». Compte tenu de l’écart de 38 voix, l’élection du canton de Sada « doit être annulée ».

Les deux autres griefs ne tiennent pas pour le juge, qui note que si il y a bien eu « discordance de signatures sur les listes d’émargements » et « de façon importante dans certains bureaux de vote de la commune de Chirongui », remarque que « pour navrantes et troublantes qu’elles soient », elles « ne sauraient être regardées comme constitutives de manœuvres frauduleuses », d’autant plus qu’ « il ne résulte pas de l’instruction qu’une quelconque manœuvre frauduleuse imputable au binôme composé de M. Kamardine et de Mme Ibrahim soit établie ». En conséquence, pas de peine inéligibilité ni de suspension de mandat.

Mansour Kamardine indiquait dans la soirée interjeter appel.

A.P-L.

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